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Les conditions légales et réglementaires d’un remplacement

Un médecin peut se faire remplacer dans sa clientèle :

-soit par un docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre ;

-soit par un étudiant en médecine, titulaire d'une licence de remplacement.

Législation du remplacement :

L'article L. 4131-2 du Code de la santé publique

" Les étudiants en médecine Français ou ressortissants de l'un des États membres des communautés européennes ou partie à  l'Accord sur l'Espace économique européen et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à  exercer la médecine, soit à  titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.

" Les autorisations mentionnées à  l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'Ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
" Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la Santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à  autoriser, dans les conditions prévues à  l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales (...)

" Un décret en Conseil d'État pris après avis, selon le cas, du Conseil national de l'Ordre des médecins ou du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. "

Le décret n° 94-120 du 4 février 1994 (Journal officiel du 13 juillet 1994), modifié par le décret n°98-168 du 13 mars 1998 (Journal officiel du 15 mars 1998) pris en application de cet article précise les conditions d'exercice de la médecine par les étudiants en médecine.

Il est ainsi prévu que pour faire un remplacement en médecine générale, l'étudiant doit être inscrit en 3"' cycle des études de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat , dont un chez un praticien généraliste agrée.

Le Code de déontologie

Le Code de déontologie s'impose au remplaçant qui, en cette qualité relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, selon l'article 1er du Code de déontologie.
" Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à  tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à  l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant des remplacements ou assistant un médecin dans le cas prévu à  l'article 87 du présent code.

" Conformément à  l'article L. 4122-1 du Code de la santé publique, l'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

" Les infractions à  ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre. "

L'article 65 précise ainsi les conditions essentielles du remplacement : " Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au Tableau de l'Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique.

" Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil de l'Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

" Le remplacement est personnel.

" Le médecin doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. "

Une recommandation particulière concernant le remplaçant est introduite par l'article 66 :

" Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à  la conformité des soins. "

S'agissant d'un remplacement mutuel au sein d'un cabinet de groupe ou une association de médecins, l'article 93 stipule : " ...Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

" Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.

" Le médecin peut utiliser des documents à  en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. "

Enfin l'article 86 précise ainsi les limites d'interdiction d'installation après un remplacement : " Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à  moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

" A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à  l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. "



      Date de rédaction : 18 juillet 2009 9 h 16

      Date de modification : 18 juillet 2009 21 h 16 min

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