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HAS : Révision des conditions de prise en charge des dispositifs médicaux de PPC

Une recommandation HAS vient de sortir dans laquelle on trouve en particulier concernant la qualité du prescripteur :

 

 

« 2- Qualité du prescripteur

Toute prescription initiale de PPC, ou son renouvellement, doit être réalisée par un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées (DES) dont la maquette intègre une formation d’un minimum de 40h spécifique pour la prise en charge des troubles respiratoires au cours du sommeil ou dont la maquette mentionne la formation spécialisée transversale (FST) « Sommeil » parmi ses FST «indicatives » selon le paragraphe 1-4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées ou ayant validé une FST « Sommeil ».

 

Toute prescription initiale de PPC, ou son renouvellement, peut également être effectué :

− soit par un pneumologue ;
− soit, par un médecin dont le parcours de développement professionnel continu «Sommeil » est attesté par le Conseil national professionnel (CNP) de la spécialité concernée, ou par le Collège de Médecine Générale (CMG), selon l'article R. 4021-4.-I. du code de la santé publique, sur des règles communes recommandées dans le cadre de la FST « Sommeil » et validé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) ; cette validation devient obligatoire, pour toutes les spécialités,
après le 1er janvier 2021 ;

− soit par un médecin ayant obtenu un diplôme reconnu comme ouvrant droit au titre dans le domaine des pathologies du sommeil conformément au 5e alinéa de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique.

Par dérogation, à partir de la troisième prescription, c'est-à-dire la deuxième prescription annuelle, le renouvellement de la PPC peut être réalisé par le médecin traitant ou un infirmier formé dans le cadre d’un protocole de coopération sous supervision médicale, si le patient accepte de lui communiquer ses données d'observance des douze dernières périodes de 28 jours au cours desquelles son observance aura été d'au moins 112 heures pendant au moins dix de ces douze périodes et qu'au cours des deux autres son observance aura été d'au moins 56 heures, sous réserve de l'absence d'effets indésirables liés à la PPC ou d’évènement médical intercurrent susceptible de modifier la prise en charge. »
HAS 2026 dm_eval_349_ppc_et_prestations_associees_dans_le_sahos_partie_2

Pièces jointes :

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